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Au commencement était le Préambule :

« Art.13 Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Art. 14 Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. »

Les termes sont du registre soutenu, les formules un chouïa désuètes, n’empêche, cela a encore de la gueule.

Les articles 13 et 14 sont de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 [DDHC], déclaration inscrite au préambule de la Constitution actuelle.

Au pays des Grands Principes, que le Monde nous envie assurément, il y a souvent un insondable fossé entre l’idéal affiché et la pratique.

Le ministre de l’économie se retranche derrière le secret fiscal : qu’en est-il de ce dernier ?

« Tant pour des raisons d’ordre public que dans l’intérêt des particuliers, la loi a édicté l’obligation du secret professionnel à l’endroit d’un certain nombre de professions dont les membres sont amenés, dans l’exercice habituel et normal de leur activité, à recueillir des informations confidentielles au sujet de personnes ou d’intérêts privés.
Tel est le cas des agents de la direction générale des finances publiques qui sont habilités, dans l’exercice de leurs fonctions et dans le cadre de leurs attributions respectives, à collecter les documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions d’assiette, de recouvrement et de contrôle de l’impôt.

L’étendue des documents et renseignements dont disposent ainsi les services fiscaux leur donne les moyens d’une large appréhension des éléments constitutifs de la situation familiale, professionnelle, économique et fiscale des contribuables.
C’est pourquoi, afin de préserver le droit des contribuables à sauvegarder la confidentialité des éléments les concernant, les agents des finances publiques ont le devoir de respecter la règle du secret professionnel dans les termes et sous les sanctions résultant des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » (1)

Le secret fiscal est avant tout un secret professionnel qui concerne l’administration. Pour le reste, il est possible de consulter certaines données de tout contribuable de son département.

« Par dérogation au caractère secret des éléments relatifs aux revenus des contribuables, qui résulte de l’article L 103 du LPF (LPF = Livre des Procédures Fiscales), l’article L. 111 du LPF permet aux contribuables de prendre connaissance, auprès de la direction départementale des finances publiques dont ils relèvent, de certains renseignements sur les revenus et l’impôt sur le revenu d’autres contribuables. […]

Sont consultables dans ce cadre le nom, l’initiale du prénom et l’adresse du contribuable, le nombre de parts retenues pour la détermination du quotient familial, le revenu imposable au taux progressif et au taux proportionnel, le montant de l’impôt sur le revenu résultant de l’application du barème, diminué de la décote, des réductions d’impôt et augmenté des reprises d’impôt, le montant de l’impôt sur les revenus imposés à taux proportionnel, le montant des droits différés et le montant des imputations (crédits d’impôt …). »(2)

L’article L111 du Livre des Procédures Fiscales est donc le texte législatif de référence.
Depuis 1986, il y est écrit : « Une liste des personnes assujetties à l’impôt sur le revenu, ou à l’impôt sur les sociétés est dressée de manière à distinguer les deux impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort. »

Avant 1986 : « Une liste des personnes assujetties à l’impôt sur le revenu, à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur les grandes fortunes est dressée de manière à distinguer les trois impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort. Pour l’impôt sur les grandes fortunes, la liste est complétée par l’indication de la valeur du patrimoine déclaré et du montant de l’impôt mis à la charge de chaque redevable. »

En 1986, la référence à l’impôt sur les grandes fortunes a fait pschitt !, comme aurait dit l’autre : abracadabrantesque, n’est-ce pas ?

L’article R111 du Livre des Procédures Fiscales (R111 associé au L111 ; R comme réglementaire – pris par décret, opposé à L comme législatif ) se trouve dans la rubrique : « publicité de l’impôt » !

Fiscalement tous les contribuables sont égaux, mais les gros sont plus égaux que les autres : il est des publicités contre-productives, non ?

Petite » mise en garde :

« A. Sanction administrative – Le contribuable qui divulgue à des tiers les informations obtenues auprès de la direction départementale des finances publiques en application de l’article L 111 du LPF est passible d’une amende administrative égale au montant des impôts divulgués (article 1762 du CGI). L’amende est encourue dans tous les cas où le service est en mesure d’établir que le consultant a communiqué à des tiers les informations obtenues par consultation de la liste. Lorsqu’il envisage d’appliquer cette amende, le service adresse au contrevenant un courrier en lui indiquant l’amende qu’il encourt ainsi que les motifs de droit et de fait qui en justifient l’application. La lettre informe le contrevenant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour faire valoir ses observations. A l’expiration de ce délai, l’amende peut être mise en recouvrement.
B. Sanction pénale – Rendre publiques des informations nominatives collectées lors de la consultation est, en application du 5° du 1 de l’article 1772 du CGI, passible de sanctions pénales (amende de 4 500 euros et/ou emprisonnement de 5 ans). Les poursuites pénales peuvent être engagées sur plainte de la personne dont les revenus ou l’impôt ont été rendus publics. L’infraction peut également être portée à la connaissance du procureur de la République par l’administration, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale. » (2)

On devrait peut-être s’interroger sur la constitutionnalité de « l’ amende administrative égale au montant des impôts divulgués »… Divulguer le revenu d’un pauvre serait une peccadille et celui d’un gros contribuable un crime de lèse-riche. À noter que l’art. 8 de la DDHC de 1789 dit : « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires […] ». Cela laisse songeur !

À noter que s’il y a et sanction administrative et sanction pénale, le principe de droit « non bis in idem » n’est pas respecté : nul ne doit être poursuivi ni condamné deux fois pour les mêmes faits.

Quel pays bizarre où le principe d’égalité des citoyens n’est qu’une vaste supercherie : voler le fisc à grande échelle, voler la Communauté Nationale est « passible » d’un règlement à huis clos avec Bercy, dans des bureaux feutrés, avec la discrétion comme complice. Je doute que les amendes soient égales aux sommes « optimisées »…

C’est triste une vie de riche car ce dernier est obligé de vivre caché, de s’exiler parfois, de s’éloigner des yeux des jaloux et des curieux, de payer très cher des avocats fiscalistes, tout cela pour accumuler sans jamais atteindre la moindre satiété.

C’est bien triste une vie de riche, cela se résume à une vie de chiffres, à une vie de saprophyte (car tout ça profite aux riches ; saprophyte : « qui vit au dépens de matières organiques inertes et qui n’est généralement pas pathogène »), à une vie où l’avarice est le seul horizon. Et au bout du compte, le riche meurt comme le premier con venu, de crise cardiaque, du crabe, de vieillesse ( certes il ne connaîtra pas les maladies professionnelles). Et toutes ces richesses accumulées au fil des ans, au détriment d’autrui ne sont plus d’aucune utilité pour le grand voyage vers l’inconnu : une obole pour le psychopompe devrait suffire.

« N’envions pas à une sorte de gens leurs grandes richesses ; ils les ont à titre onéreux, et qui ne nous accommoderait point : ils ont mis leur repos, leur santé, leur honneur et leur conscience pour les avoir ; cela est trop cher et il n’y a rien à gagner à un tel marché. » [Jean de la Bruyère, Les caractères, chap. Des biens de fortune]

Le ministre de l’économie nous dit qu’il ne croit pas à la théorie du ruissellement économique (c’était à France Inter).

On va donc essayer autre chose, le temps de gagner du temps et le Temps c’est…

« Nous défendons l’allégement massif de la fiscalité du capital. Je le revendique haut et fort. C’est la seule politique qui n’a pas été essayée en France. »

Il faudrait donc favoriser l’investissement.

Une chose est sûre : question retour sur investissement, les riches, grâce à leurs média (média qui ne sont que des intermédiaires entre leurs intérêts et les cibles à convaincre, à endormir), ont misé sur le bon produit de l’année 2017. HEC a même décerné un prix à En Marche ! pour leur campagne de lancement de produit (veuillez me pardonner, mais je n’ai pas retenu l’intitulé exact du prix qui doit être en globish).

Le théorie du ruissellement est morte, je propose de nommer la nouvelle entourloupe : « le principe économique de l’osmose inverse ». Déjà, la formule du registre scientifique fait des plus sérieux : c’est pour initiés. Le quidam de base n’y verra que du feu.

Les plus jaloux, les plus curieux, les empêcheurs d’exploiter en long et en large vont me rétorquer que l’osmose inverse c’est ni plus ni moins que la poursuite de la situation actuelle en pire, que l’osmose inverse, c’est, par une forte pression d’un côté, amener plus de liquide pur de l’autre côté.

Et ben oui, on va pressurer la masse pour mieux enrichir la minorité… C’est cela la révolution En marche ! [révolution = « mouvement en courbe fermée » ; mot du registre scientifique]

Certains ont déjà exprimé leur point de vue :

« À la différence des convoitises attachées à des biens de jouissance, le désir d’acquérir l’échangeur universel ne comporte en lui-même aucune mesure ; il n’y a pas de sens à parler à son propos de satisfaction ; les moralistes de toute obédience et de toute tradition l’ont répété : la faim d’or est insatiable […]

Être riche, c’est se sentir virtuellement grand dans toutes les autres « économies de la
grandeur » : dans celles de la renommée, de la création, des relations domestiques et, bien entendu, de la « cité » industrielle. C’est ici qu’on retrouve le trait de l’argent comme universel entremetteur. L’argent est la valeur passe-partout, passe muraille. Mais, s’il est enclin à coloniser toutes les sphères non marchandes, c’est parce que la grandeur qu’il confère aux personnes est une grandeur fétiche, devant laquelle les autres grandeurs tendent à s’incliner. […]

Pour résister à l’effet « corrupteur » de l’argent, ne faut il pas être resté ouvert à
l’esprit de modération et de maîtrise enseigné par les moralistes grecs et latins, et pouvoir encore entendre l’exhortation de l’apôtre Paul écrivant aux Corinthiens : ‘‘ Que ceux qui achètent vivent comme s’ils ne possédaient pas ; ceux qui usent de ce monde comme s’ils n’en usaient pas véritablement. Car elle passe, la figure de ce monde ? ’’ » (3)

L’auteur de ces trois paragraphes n’est autre que Paul Ricœur : histoire de rafraîchir la mémoire du jupitérien de service.

« Personne »,
pessimiste par la raison et optimiste par la volonté

5 brumaire an 226

(1) http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7699-PGP
(2) http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7726-PGP
(3) L’Argent. D’un soupçon à l’autre, texte de Paul Ricœur. http://www.fondsricoeur.fr/uploads/medias/articles_pr/argent.pdf

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