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Autodétermination, référendums et droits des minorités: analyse d’un expert de l’Onu

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05.12.2022

Dans le sillage des polémiques et des débats houleux générés à la suite des référendums organisés en septembre dernier dans les régions du Donbass, il est devenu nécessaire d’obtenir quelques éclaircissements sur les enjeux juridiques entourant cet événement. 

L’avocat en droit international, Arnaud Develay qui a participé à la défense de l’ancien président Saddam Hussein aux côtés de l’ancien procureur général américain Ramsey Clark, avant de documenter le régime de sanctions illégales imposées à la Syrie suite au passage de la loi César, a gentiment fourni à Observateur Continental un entretien réalisé avec le Dr Alfred de Zayas. Ce dernier est diplômé de la faculté de droit de Harvard et a été le premier expert indépendant des Nations Unies sur la promotion d’un ordre international démocratique et équitable, nommé par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (2012-18). Il a travaillé aux Nations Unies de 1981 à 2003 en tant qu’avocat principal au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, comme secrétaire du Comité des droits de l’homme des Nations Unies et chef des pétitions.

Arnaud Develay: Quelle est votre analyse de la situation difficile à laquelle sont confrontées les minorités russophones vivant dans les régions du Donbass à la suite des événements du Maïdan? Les actions du gouvernement ukrainien ces huit dernières années pourraient-elles être constitutives d’une tentative de génocide sur ces populations?

Alfred de Zayas: La population russe du Donbass avait certainement des raisons de se sentir menacée au vu de la virulence de la rhétorique antirusse des dirigeants du coup d’Etat du Maïdan et de la législation antirusse adoptée par le Parlement. Le niveau de haine exprimé par les politiciens et les médias constituait certainement un «discours de haine» et violait l’article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), qui interdit à la fois la propagande pour la guerre et l’incitation à la haine et à la discrimination.

Le bombardement de centres de population dans le Donbass de 2014 à 2022 a entraîné des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, mais n’a pas constitué un génocide aux fins de la convention sur le génocide de 1948. Alors que l’art. 2 de 1948 de la Convention sur le génocide comporte 5 catégories, elle n’inclut pas le génocide culturel. Il est plus sage d’éviter l’hyperbole. Les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité en vertu des articles 7 et 8 du Statut de Rome sont déjà assez graves.

Le droit de parler sa langue est protégé par les articles 2 et 27 du PIDCP. Il est également protégé par les articles 2 et 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et de nombreuses résolutions des Nations Unies. De plus, cela constitue un exercice légitime du droit à la liberté d’expression en vertu de l’article 19 du PIDCP.

L’Ukraine est certainement en violation des articles 19 et 27 du PIDCP.

De plus, l’Ukraine viole l’article 1 commun au PIDCP et au PIDESC, qui stipule le droit à l’autodétermination de TOUS les peuples, y compris nécessairement les populations russes de Crimée et du Donbass. Art. 1 se lit comme suit:

«1. Tous les peuples ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

2. Tous les peuples peuvent, à leurs propres fins, disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles sans préjudice des obligations découlant de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’avantage mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne peut être privé de ses propres moyens de subsistance.

3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité de l’administration des territoires non autonomes et sous tutelle, favorisent la réalisation du droit à l’autodétermination et respectent ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies».

Arnaud Develay: La Russie a-t-elle agi dans l’esprit de la Charte des Nations Unies alors qu’elle cherchait à s’engager dans la diplomatie plutôt que de succomber aux appels de ceux qui prônaient une intervention militaire immédiate dès 2014-15?

Alfred de Zayas: La Russie a passé trois décennies à articuler sa volonté politique de poursuivre la coopération internationale et les relations amicales avec tous les pays, comme envisagé dans la résolution 2625 de l’Assemblée générale. Elle a fait des ouvertures valables et des propositions concrètes de coopération et de construction d’une maison européenne commune basée sur l’égalité souveraine et la sécurité nationale globale. C’est une grande perte pour toute l’humanité que les initiatives de paix de Gorbatchev n’aient pas été reprises par les Etats-Unis et l’Otan et que les promesses faites en 1989-91 par le secrétaire d’Etat américain, James Baker, et d’autres n’aient pas été tenues. L’unique chance de s’entendre sur le désarmement nucléaire tel que prévu à l’article 6 du Traité de non-prolifération, c.-à-d. l’unique chance de mettre en œuvre le désarmement conventionnel et de réorienter le monde vers le développement et la paix, a été gâchée par le président Bill Clinton lorsqu’il a approuvé l’expansion orientale de l’Otan, un grave abus de confiance, une provocation inutile et une violation de l’article 2(4) de la Charte des Nations Unies, qui interdit non seulement l’usage de la force, mais aussi la menace d’y recourir.

Après le coup d’Etat du Maïdan et le bombardement ukrainien du Donbass, la Russie a passé 8 ans à tenter de résoudre le différend par des moyens pacifiques, comme l’exige l’art. 2(3) de la Charte des Nations Unies. Les accords de Minsk étaient valides et modérés et auraient conduit à une paix durable, s’ils avaient été mis en œuvre par l’Ukraine. La poursuite des bombardements du Donbass par l’Ukraine, documentée par l’OSCE1, constituait des violations répétées par l’Ukraine de l’art. 2(4) de la Charte. C’est l’ ultima ratio de faire la guerre à une population civile malheureuse pour empêcher l’exercice de son droit à l’autodétermination. Toutes les tentatives russes de négociation pacifique dans le cadre de l’OSCE et du format Normandie ont été ignorées. Pas plus tard qu’en décembre 2021, la Russie a mis sur la table les projets de deux traités qui auraient été la base d’un dialogue fructueux conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la Charte des Nations Unies. Encore une fois, les Etats-Unis et l’Otan ont rejeté ces ouvertures pacifiques.

Arnaud Develay: Comment l’argument de l’autodétermination derrière les récents référendums se concilie-t-il avec le résultat dans le cas de la Catalogne?

Alfred de Zayas: Art. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est clair – TOUS les peuples ont le droit à l’autodétermination – pas seulement les anciens peuples coloniaux. Cela comprend l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovénie, la Croatie et le Kosovo. Il comprend également les Catalans, les habitants de la Crimée, la population du Donbass, les peuples du Haut-Karabakh, de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud. Les détenteurs de droits à l’autodétermination sont des PEUPLES – les détenteurs d’obligations sont des Etats, qui n’ont PAS la prérogative d’accorder ou de refuser l’autodétermination. Bien entendu, l’autodétermination ne coïncide pas avec la sécession. Selon la doctrine de l’autodétermination interne, un peuple a le droit de l’exercer par le biais de l’autodétermination interne sous la forme d’un statut autonome (comme envisagé dans les accords de Minsk). Idéalement, l’autodétermination devrait être précédée de référendums fiables, organisés et surveillés par les Nations Unies, comme ce fut le cas au Timor Leste, au Soudan et en Ethiopie/Erythrée. L’Onu a laissé tomber les peuples ukrainien et russe lorsqu’elle n’a pas organisé de référendums en 1991, lorsque l’Ukraine a unilatéralement fait sécession de l’Union soviétique, ou au plus tard à la suite du coup d’Etat anticonstitutionnel contre le président ukrainien démocratiquement élu, Victor Ianoukovitch.

Arnaud Develay: La CIJ a-t-elle ouvert une boîte de pandore avec sa décision de 2010 portant sur la légalité de la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo?

Alfred de Zayas: Je n’appellerais pas du tout ça une boîte de Pandore. Il représente une réaffirmation de l’article 1 du PIDCP. Dans l’ère post-Charte des Nations Unies, la décolonisation de l’Afrique et de l’Asie était obligatoire – l’autodétermination étant l’un des piliers de la Charte des Nations Unies et incorporée dans de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale. L’exercice progressif de l’autonomie était prévu au chapitre XI de la Charte. L’avis consultatif de la CIJ1 est très clair en affirmant que le principe de l’intégrité territoriale est réservé à un usage externe et ne peut être invoqué pour nier le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Voir par. 80. L’avis consultatif a créé un précédent en droit international, tout comme l’émergence de facto et de jure de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de l’Ukraine, de la Slovénie, de la Croatie, de la Bosnie, etc. en vertu de déclarations unilatérales d’indépendance aux dépens de l’intégrité territoriale de l’Union soviétique et de la Yougoslavie.

Arnaud Develay: Quels critères retenir pour évaluer si le droit à l’autodétermination doit l’emporter sur l’intégrité/cohésion territoriale et administrative d’un État déjà constitué?

Alfred de Zayas: Aucun droit n’est absolu. Les deux sont des principes de droit international importants qui peuvent coexister et coexistent dans le contexte du seul «ordre international fondé sur des règles» que nous connaissons – la Charte des Nations Unies. Certains juristes internationaux ont inventé le concept de «sécession réparatrice», que je rejette comme une «doctrine» artificielle, car il est impossible de fixer un seuil objectif.

Une meilleure approche consiste à appliquer le principe primordial de la paix durable qui est au cœur de la Charte des Nations Unies. Ce n’est PAS l’exercice de l’autodétermination qui cause les guerres, mais le refus injuste de celle-ci. En effet, le déni de l’autodétermination a conduit à des conflits armés dans d’innombrables cas depuis 1945. C’est la fonction de l’Onu et du Conseil de sécurité de prévenir les menaces et les atteintes à la paix aux fins de l’article 39 de la Charte des Nations Unies. Par conséquent, c’est la fonction de l’Onu d’assurer la réalisation du droit à l’autodétermination en tant que stratégie de prévention des conflits.2

https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512683 Alfred de Zayas, Countering Mainstream Narratives, Clarity Press, Atlanta, 2022, p. 80 

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